Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 1 650 euros, montant du salaire projeté, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision litigieuse, laquelle l'a empêché de débuter son contrat au 2 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date du début d'exécution de son contrat était fixée au 2 juillet 2022 et que son employeur ne peut repousser indéfiniment cette date alors que son besoin de main-d'œuvre est urgent pour son activité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'exercer une activité salariée et au droit de l'entreprise d'employer la main-d'œuvre dont il a besoin pour son activité économique ; le motif tiré de l'incomplétude ou de l'absence de fiabilité de son dossier est erroné dès lors qu'il justifie avoir fourni toutes les pièces et informations nécessaires ;
- il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France le 29 août 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension, nonobstant la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 août 2022. En outre, M. B, ressortissant et résident marocain, qui n'est pas représenté, n'a pas élu domicile sur le territoire d'un pays membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administratif. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,