justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211327 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2211327
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la SARL KIM HA LONG, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B A en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par la SARL KIM HA LONG a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. B A en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d'employeur ne confère pas à la SARL KIM HA LONG un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'entrée en France refusant à M. A la délivrance d'un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié. Dans ces conditions, cette société ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du refus de visa opposé à M. A. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL KIM HA LONG est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL KIM HA LONG.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,