Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris en date du 20 mars 2022 lui refusant un droit de stationnement professionnel sédentaire de santé au motif qu'il n'était pas domicilié à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris en date du 20 mars 2022 lui refusant un droit de stationnement professionnel sédentaire de santé au motif qu'il n'était pas domicilié à Paris. Toutefois, il ne conteste pas le motif du refus qui lui a été ainsi opposé et tiré de ce qu'il n'était pas domicilié à Paris mais invoque le prix élevé du stationnement à Paris. Il ne conteste donc pas utilement le motif de rejet de sa demande. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.