justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211346 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date14 septembre 2022
Numéro2211346
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les titres exécutoires signifiés le 10 mai 2022 à la demande de la trésorerie hospitalière de Lille et de prononcer la décharge partielle ou totale de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres ;

3°) de mettre à la charge de la trésorerie hospitalière de Lille la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires et de décharge :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. M. B produit sept documents dénommés " état de poursuites extérieures ", " état de poursuites extérieures par voie de saisie " et " bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie ", qui ne constituent pas des titres exécutoires mais recensent des titres exécutoires émis par la trésorerie hospitalière de Lille à son encontre. Il résulte de l'instruction et des termes mêmes de la requête que ces documents ont été signifiés au requérant par acte d'huissier de justice du 10 mai 2022 et il ressort des termes de cet acte que cette signification comportait la mention complète des voies et délais de recours concernant ces documents. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 12 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, qui prenait fin le

11 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge sont tardives et, comme telles, irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision