Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de deux ans et quatre mois, caractérisant un délai excessif et déraisonnable ; en outre, il risque de perdre son emploi dès lors que son employeur l'a invité à lui communiquer un titre de séjour avant la fin de sa période d'essai ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déjà fait part de ses difficultés à l'administration en vain et qu'il s'agit de la seule voie pour qu'il puisse sortir de cette impasse administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juin 1993, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient que le délai d'instruction de cette demande est excessif et déraisonnable dès lors qu'il est d'une durée de deux ans et de quatre mois, ce qui l'expose par ailleurs au risque de perdre son emploi, son employeur l'ayant invité à produire un titre de séjour avant sa période d'essai. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B est titulaire d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui a été délivré le 1er juin 2022, qui le maintient en situation régulière sur le territoire français et qui l'autorise à travailler, et ce jusqu'au 31 août 2022. Il dispose ainsi d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français notamment auprès de son employeur. Dès lors, le requérant ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'il demande au juge des référés présente le caractère d'urgence prévu par l'article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22113542