Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A conteste la note d'éducation physique et sportive qu'il a obtenue au baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier du 19 juillet 2022, dont il a accusé de réception le 20 juillet 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.