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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211377 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date2 septembre 2022
Numéro2211377
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Tostado, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le consul général de France à Zürich a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité et l'a invitée à restituer ses titres d'identités actuels ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris le 2 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211377/6-3