Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, ayant pour avocat Me Diala Al-Shaman, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de créditer le capital de points de son permis de conduire des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 mai 2022 et, d'autre part, de lui restituer les sept points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. B s'est désisté des conclusions présentées en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.