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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211393 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 août 2022
Numéro2211393
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de décision sur son titre de séjour produit des effets immédiats sur sa situation administrative et celle de sa femme, et le maintient dans une situation d'insécurité juridique ;

- la mesure sollicité est utile et bien fondée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 janvier 1991, est arrivé sur le territoire français en septembre 2015 muni d'un visa D long-séjour portant la mention " étudiant ". Le 12 avril 2021, il a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, et a disposé depuis cette date de six récépissés de cette demande, dont le dernier est valide jusqu'au 28 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai des mesures qu'il demande. Le requérant soutient à ce titre que l'absence de décision du préfet le maintient dans une situation d'insécurité juridique produisant des effets immédiats sur sa situation et celle de sa femme. Cependant, M. B ne justifie pas en quoi l'absence de décision sur sa demande le place dans une situation nécessitant des mesures à très bref délai. Au contraire, il résulte des pièces du dossier qu'il bénéficie de récépissés l'autorisant à travailler, depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte qu'il peut travailler et justifier de la régularité de son séjour. En conséquence, M. B ne justifie pas en quoi il y a urgence à faire droit aux conclusions de sa requête.

5. D'autre part, M. B saisit le juge du référé mesures utiles d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de " réexaminer [sa] situation ", en faisant valoir qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande datant du 12 avril 2021. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que sa demande est toujours en cours d'instruction, et qu'il bénéficie à ce titre de récépissés l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.