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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211407 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date25 août 2022
Numéro2211407
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination

duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions sont dirigées contre une décision inexistante et qu'à supposer que les conclusions de la requête soient dirigées contre la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Essonne le 29 mai 2022, celui-ci demeure l'autorité administrative compétente.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à l'encontre du requérant par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision sont sans objet et, par suite manifestement irrecevables.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".

3. A supposer que la requête formée par M. B puisse être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le terrtoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par la voie administrative le 29 mai 2022 à 17h29. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 16 juillet 2022, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Fait à Montreuil, le 25 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commaissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.