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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211428 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date31 août 2022
Numéro2211428
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par

Me Verteuil, demande au tribunal :

1°) d'annuler le procès-verbal d'estimation de dommages du 23 juin 2021 par lequel la Ville de Paris a évalué le montant de l'indemnité forfaitaire due en réparation des dommages subis par son véhicule à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 19 mars 2021 ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 64 379,15 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre un procès-verbal d'estimation de dommages, établi par la Ville de Paris. Ce procès-verbal, qui se borne à proposer une indemnité en réparation des dommages subis par son véhicule à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 19 mars 2021, ne constitue qu'un acte préparatoire à la délibération du Conseil de Paris, fixant définitivement le montant de l'indemnité devant lui être allouée. Dès lors, elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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