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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211436 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date8 septembre 2022
Numéro2211436
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juillet 2022, notifiée le 21 juillet suivant, par laquelle l'université de Nantes a rejeté sa demande de redoublement en " Parcours d'accès spécifique santé " (PASS).

Elle soutient que :

* sa situation personnelle correspond à l'une des circonstances exceptionnelles liées notamment à un état de santé ou une situation personnelle dûment justifiée, dans lesquelles le redoublement de la première année d'études de médecine est autorisé ;

* elle a connu durant l'année 2021-2022 une succession de problèmes de santé, notamment au deuxième semestre, au cours duquel elle a eu un accident avant la période de révisions des partiels, de sorte qu'elle n'a pas pu assister au cours pendant une période et s'est par ailleurs trouvée empêcher de réviser du fait des séquelles douloureuses de cet accident, qui l'ont contrainte à porter une minerve pendant un mois, y compris durant la semaine des examens ;

* elle a manqué plusieurs semaines de cours dans l'année et a accumulé du retard ce qui l'a énormément pénalisée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B, qui ne développe aucun argumentaire relatif à l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, se borne à faire valoir les difficultés de santé rencontrées durant l'année universitaire écoulée. Par suite, et alors que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la suspension de cette décision, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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