Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études.
Elle soutient que sa demande est uniquement motivée par son désir de poursuivre sa formation d'aide-soignant en France, dont elle maitrise la langue, et pour laquelle la rentrée est prévue au plus tard en janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 3 décembre 2000 et titulaire d'un titre de séjour espagnol en qualité d'étudiante valable jusqu'au 11 octobre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2022 par laquelle l'autorités consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. Si la requérante fournit, dans le cadre de sa requête, une lettre intitulé " recours gracieux pour refus de visa étudiant (CRRV) ", cette simple production n'atteste pas de la saisine effective de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé contre la décision litigieuse. Par suite, en l'absence d'accusé de réception attestant de la saisine régulière de la commission, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,