Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme D F et de leur fils mineur, E B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, d'enregistrer leurs demandes de visas, de délivrer une attestation de dépôt et d'instruire les demandes, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 7 juillet 2022, les autorités consulaires françaises à Libreville ont délivré les visas sollicités.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juillet 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont délivré les visas sollicités à Mme F épouse A B et au jeune E B A. Par suite, la requête du requérant était, lors de son introduction, dépourvue d'objet de sorte qu'il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable. Les conclusions tendant au versement de frais au profit de son conseil doivent en conséquence également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Nouvian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,