Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune des Sables-d'Olonne a réglementé la circulation et le stationnement sur le quai Albert Prouteau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
3. L'arrêté du maire de la commune des Sables-d'Olonne du 23 mai 2022 réglementant la circulation et le stationnement sur le quai Albert Prouteau a été, comme l'intéressé l'indique lui-même dans ses écritures, publié par affichage le 4 juin 2022. Si, par courrier du 9 juin 2022, M. A a saisi le maire de la commune d'une demande tendant à la communication des arrêtés d'autorisations d'occupation du domaine public octroyées aux restaurants et bars " Le Compoire ", " Patagos " et " Sombras ", portant sur leurs terrasses fermées, ouvertes et contre-terrasses, ce courrier n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A enregistrée le 1er septembre 2022 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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