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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211468 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date6 septembre 2022
Numéro2211468
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D E et A B, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique ou au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence pérenne ou de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII, au département de la Loire-Atlantique ou au préfet de la Loire-Atlantique de pourvoir par tous moyens à leurs besoins pour leur permettre de vivre dans la dignité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII, du département de la Loire-Atlantique ou de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle vit dans la rue avec ses enfants mineurs dont son fils, âgé de seulement 1 an ; elle ne bénéficie d'aucune aide sociale et financière ; elle présente une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : en ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que le requérant tient de sa qualité de demandeur d'asile. Il appartient pour sa part au département, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de prendre en charge les mères isolées accompagnées d'enfants de moins de trois ans. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler que lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'OFII est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile. Or, son fils est actuellement demandeur d'asile. Pour autant aucun hébergement n'a été proposé à la famille. Elle ne perçoit aucune allocation pour demandeur d'asile, laquelle devrait pourtant être versée du fait de la situation de son fils ; cette situation contrevient aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il revient à l'OFII de prendre en charge la famille ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; la requérante ne démontre pas assez qu'elle serait dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives et d'un hébergement d'urgence au titre du 115. Dès lors que l'enfant A est né le 29 juin 2020, la décision rendue par l'OFPRA le 28 février 2020 est réputée avoir été rendue pour le compte de Mme B et de son enfant. Ainsi, conformément aux dispositions légales en vigueur telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, la demande d'asile de l'enfant doit être regardée dans tous les cas, comme une demande de réexamen. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi sollicité pour son compte pouvait être refusé après examen de sa situation ;

- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il revient à l'OFII de prendre en charge la famille ; son dispositif d'hébergement est en tout état de cause saturé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 11h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;

- et les observations de Me Guérin, avocate de Mme B, en sa présence, qui insiste sur la situation de particulière vulnérabilité de la famille et fait valoir que la demande présentée pour son fils doit être regardée comme une demande d'asile nouvelle.

Mme B a produit une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante angolaise née le 16 mars 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'admettre, ainsi que sa famille, en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou le département de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " En outre, aux termes de l'article D. 551-20 du même code, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment en cas de fraude. Il résulte toutefois de l'article D. 551-17 du même code qu'un tel refus doit prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs, tels que ceux mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, lequel vise notamment les mineurs.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. " et de l'article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ".

6. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.

9. En l'espèce, la demande d'asile que la requérante a présentée le 8 août 2022 au nom de son fils A doit être regardée comme une demande de réexamen, laquelle n'ouvre pas un droit à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la requérante, qui souffre de dépression et qui vit en famille avec deux enfants en bas âge, ne dispose actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement stable. Une telle situation de précarité faisant apparaître la vulnérabilité de la famille, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de L. 521-2 du code de justice administrative.

10. En outre, la délivrance d'une attestation de demande d'asile le 8 août 2022 à l'enfant A implique que sa mère a été convoquée en son nom au guichet unique des demandeurs d'asile, où les services de l'OFII devaient en principe statuer sur les droits de la cellule familiale à bénéficier le cas échéant des dispositifs afférents à cette demande d'asile. Or l'OFII, en défense, ne conteste pas que tel n'a pas été le cas. Ainsi, en s'étant abstenu de se prononcer sur le droit de A et de sa mère à bénéficier le cas échéant de ces dispositifs en conséquence de la demande présentée au nom de ce dernier, le directeur de l'OFII, eu égard notamment à la situation de vulnérabilité évoquée ci-dessus, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII de statuer sur les demandes d'hébergement et d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentées par Mme B au titre de la demande d'asile déposée au nom de son fils, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions dirigées à titre subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique et le département de la Loire-Atlantique au titre de l'hébergement d'urgence :

12. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires.

Sur les frais d'instance :

13. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guérin d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de se prononcer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande d'hébergement et d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme B au titre de la demande d'asile déposée au nom de son fils A.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Guérin la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au département de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDONLa greffière,

M-C MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,