justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211470 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 août 2022
Numéro2211470
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022 M. B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'acte administratif du syndicat mixte pour la valorisation des déchets " Azur " en ce qui concerne le non versement de son salaire et la liquidation de ses droits à la retraite ;

2°) de condamner cette même collectivité à lui verser son salaire jusqu'au versement de sa pension de retraite complète ainsi que le versement de son solde de tout comptes, congés payé et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et à son article R. 411-1 que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () "

2. En indiquant qu'il formait sa une requête en " référé de suspension " M. B doit être regardé comme demandant au juge de statuer sur le fondement de l'article L. 521-1, précité, du code de justice administrative. Pour autant, il demande dans celle-ci " l'annulation " d'un " acte administratif " de sa collectivité Azur en ce qui concerne le non versement de son salaire et la liquidation de ses droits de retraite, sans, au demeurant, désigner précisément cet acte, et la condamnation de cette même collectivité à lui verser son salaire.

3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, de statuer sur des conclusions à fin d'annulation, lesquelles relèvent de la compétence du juge de l'excès de pouvoir. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur des demandes de condamnations. Les conclusions de M. B sont par suite manifestement irrecevables.

4. Par ailleurs M. B n'assortit sa requête d'aucun moyen, se bornant à souligner les difficultés de sa situation. Sa requête est donc également irrecevable pour ce motif.

5. Il est loisible à M. B, s'il l'estime nécessaire, de s'attacher les services d'un auxiliaire de justice et, s'il s'y estime fondé, de renouveler une demande devant le juge des référés en assortissant cette demande des précisions et moyens requis.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22114702