Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la société Certigna doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen (Val-d'Oise) de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La société Certigna, qui n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune d'Ecouen de lui régler la facture de 456 euros toutes taxes comprises qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2021. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de la société Certigna est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Certigna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Certigna.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.