Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) GSE, représentée par Me Drai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a délivré à la SAS Trialissimo le permis de construire n° PC 093057 21 B0026 pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts, commerce et bureaux sur un terrain sis 21-25 boulevard de Paris angle 153-155 rue de Rome, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Du Besset, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS GSE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable de par sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir de la requérante et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Trialissimo et au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2022, la SAS GSE a effectué un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui a été notifié en mairie le 17 mars 2022 par voie d'huissier de justice. Si elle soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2022, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 avril 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me du Bresset, a rejeté expressément son recours gracieux. Ce courrier a été notifié à la société requérante le 22 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la requête présentée par la SAS GSE n'a été enregistrée au greffe que le 17 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune des Pavillons-sous-Bois la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS GSE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS GSE la somme demandée par la commune des Pavillons-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées GSE, à la commune des Pavillons-sous-Bois, à la SAS Trialissimo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.