Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 30 mars 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 1 572 euros et relatif à une hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine le 14 décembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler sa dette de 1 572 euros dont il est redevable auprès de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris et pour laquelle il a reçu notification du titre de recette correspondant émis le 30 mars 2022. En tout état de cause, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses de dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3