Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de police du 28 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 1er septembre 2022, qui tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, n'était pas accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt son recours auprès du ministre de l'intérieur. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 8 septembre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la pièce demandée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,