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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211562 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date25 août 2022
Numéro2211562
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis, et qu'elle a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.Fait à Paris le 25 août 2022.Le président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2211562/1-