Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 19 mai 2022 par le centre des finances publiques de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une somme de 7 494, 19 euros, correspondant à la redevance d'occupation du logement situé dans l'enceinte du collège Lavoisier de Pantin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de saisie administrative à tiers détenteur :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. Il résulte de l'instruction que M. B, professeur au collège C, a conclu avec le département de Seine-Saint-Denis, , une convention relative à
l'occupation d'un logement dans l'enceinte de l'établissement. Cette convention, en son article 2,
stipule que l'autorisation d'occuper ce logement est accordée à M. B à compter du
jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, et, en son article 5, fixe à 960 euros le
montant de la redevance mensuelle d'occupation. Le comptable public du centre des finances
publiques de Seine-Saint-Denis a, le 19 mai 2022, émis un avis de saisie administrative à tiers en
vue du recouvrement d'une somme de 7 494, 19 euros, correspondant à la redevance
d'occupation de ce logement demeurée impayée. M. B demande au
tribunal d'annuler cet avis.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif
émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée
d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant
pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité
territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont
dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un
établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le
bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du
titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte
de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication
par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283
du même livre () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus
exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie
administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des
procédures fiscales. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa
rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement
des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques
dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration
dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au
recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter
: / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations
pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements
effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par
l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de
l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de
santé, devant le juge de l'exécution. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des
créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution,
tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en
connaître sur le fond.
6. Il apparaît ainsi manifeste que la contestation soulevée par M. B portant, ainsi
qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, sur le recouvrement d'une créance non fiscale du
département de la Seine-Saint-Denis, seul le juge de l'exécution est compétent pour en
connaître.
7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.