Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions de Mme A relatives aux frais de l'instance, au motif qu'il a procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que le préfet de police a procédé à l'abrogation de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1