Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B, représentée par
Me Pitti - Ferrandi, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle l'université Paris 8 a refusé en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de procéder à l'enregistrement, numérotation et classement de son dossier administratif individuel ainsi que de le compléter ;
- d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 de compléter son dossier administratif individuel, de le numéroter et le classer ;
- de mettre à la charge de l'université Paris 8 la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l'Université Paris 8 conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en précisant que le dossier administratif individuel a été envoyé le 27 juillet 2022 à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le dossier administratif individuel de Mme B lui a été envoyé par un courriel de l'université en date du 27 juillet 2022. Le mémoire de l'université Paris 8, enregistré au greffe du tribunal le 28 juillet 2022, concluant au non-lieu à statuer, a été communiqué à Mme B, par le tribunal, le 28 juillet 2022. L'intéressée n'a pas contesté, dans le cadre de l'instance, avoir été destinataire des pièces de son dossier individuel, complété, mis à jour et numéroté et n'a pas davantage soutenu que les pièces qui lui ont été communiquées ne correspondaient pas à sa demande. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant obtenu satisfaction sur sa demande et ses conclusions doivent, par suite, être regardées comme étant devenues sans objet, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D'autre part, l'université Paris 8 n'étant pas la partie perdante, les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 29 août 2022 .
La présidente de la 3ème chambre
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.