Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à son profit si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande vulnérabilité, sans ressource alors qu'il est atteint d'une pathologie grave de l'articulation temporo mandibulaire ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/CE et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son refus de se soumettre à un test PCR alors qu'il était vacciné n'étant un des cas permettant la cessation des conditions matérielles d'accueil. De plus, il ne pouvait pas être placé en fuite, sans avoir au préalable été informé des conséquences d'un tel refus sur le délai de mise à exécution de son transfert et sur le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque la mesure le prive des conditions matérielles d'accueil au regard de la vulnérabilité de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2116222, enregistrée le 30 décembre 2021, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 6 juin 1997, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 29 janvier 2021 dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Le 3 novembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et de lui rétablir de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, M. A fait valoir qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité, qu'il ne dispose d'aucune ressource propre alors qu'il est atteint d'une pathologie grave de l'articulation temporo mandibulaire. Toutefois, M. A qui avait formé un précédent référé sur le même fondement qui a été rejeté le 31 décembre 2021, ne justifie pas de l'urgence à statuer près de huit mois après cette décision. En particulier, le requérant ne soutient pas être privé d'hébergement et ne verse à l'instance aucun document de nature à apprécier ses conditions de vie et de ressources. En outre, il ressort du compte rendu de consultation médicale à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et d'un courrier à un confrère médecin, datés du 13 avril 2022 que M. A continue à être pris en charge médicalement et qu'ils disposent des soins nécessaires au suivi de sa pathologie. Ainsi, la cessation des conditions matérielles d'accueil ne porte aucune conséquence sur la prise en charge médicale de la pathologie dont est atteint M. A. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 août 2022.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.