Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. M. A a été invité, par un courrier en date du 31 mai 2022 transmis via la plateforme télérecours et reçu le même jour à 20 heures 56, à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête, en produisant une copie de la décision expresse rejetant une demande de titre de séjour, ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et la preuve de réception de celle-ci. Avisé des conséquences de son éventuelle carence par ce courrier, M. A n'a pas régularisé ses conclusions qui sont, ainsi, manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 15 juillet 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.