justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211672 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date25 août 2022
Numéro2211672
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B, représentée par Me Gonzalez, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance n° 2202712 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mars 2022 et d'assortir son article 1er d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance n°2202712 du 14 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée ;

- il y a urgence à ce qu'elle le soit dans de bref délai ;

- il y a une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n°2202712 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2202712 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, dans son article 1er, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance. Mme B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance et demande au juge des référés, sur le fondement notamment des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance et d'en modifier son article 1er, en l'assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

4. Au cas particulier, Mme B saisit le juge des référés d'une demande d'exécution et de modification d'une précédente ordonnance sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative et se prévaut en outre d'une atteinte portée à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Or, en procédant ainsi, la requérante mêle les conditions exigées à l'article L. 521-4 après exercice d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-3, et à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, une telle motivation ne permet au juge des référés, dont l'intervention est encadrée spécifiquement par les articles de ce code, de se prononcer sur la mesure sollicitée. Par suite, Mme B a entaché sa requête d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il suit de là, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B

Fait à Cergy, le 25 août 2022.

La juge des référés,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22116722