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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211689 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 octobre 2022
Numéro2211689
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête présentée par M. B tend à demander au tribunal d'ordonner la mainlevée des sommes auprès d'un tiers débiteur, la société AG2R La Mondiale Retraite Allocataires, pour lesquelles le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nantes. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître d'une telle demande, qui porte sur un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,