Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 25 avril 2022 à 15h15. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 20 juillet 2022, date à laquelle il a également saisi le bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Montreuil le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.