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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2211716 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 septembre 2022
Numéro2211716
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B demande au tribunal de constater que sa demande de logement a été reconnue prioritaire mais qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins ne lui a été faite, et d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; (.) Montreuil : Seine-Saint Denis () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Par une décision, en date du 30 janvier 2019, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de Mme B, tendant à ce qu'en exécution de cette décision il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement, doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2022.

Le vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

N°2211716