justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2211729 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date29 juillet 2022
Numéro2211729
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer née de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens

() ".

2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 320,53 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022 sans avoir, au préalable, saisi l'administration d'une réclamation. Le commandement contesté comporte la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration. Par application des dispositions précitées, sa requête n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 29 juillet 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-