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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211748 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 juillet 2022
Numéro2211748
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : ll n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris.

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1