Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui délivrer les document relatifs à la fin de sa relation d'emploi, intervenue en 2013 (solde de tout compte, certificat de travail, attestation de l'employeur à destination de Pôle emploi, attestation de service et bulletins de paie), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la mesure qu'elle sollicite est urgente en ce qu'elle lui permettra de " sauvegarder ses droits " et " de faire face aux nécessités de la vie ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D'autre part l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Mme A, qui se borne à affirmer au soutien de sa demande que celle-ci est urgente en ce qu'elle lui permettra de " sauvegarder ses droits " et " de faire face aux nécessités de la vie ", n'établit ainsi ni l'urgence ni l'utilité de sa demande au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,