Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Gardes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris le 10 août 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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