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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211787 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date10 août 2022
Numéro2211787
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par

Me Gardes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris le 10 août 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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