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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211797 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juillet 2022
Numéro2211797
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la SAS Mouvaux Lille Métropole Futsal, représenté par Me Leclerc-Lemaitre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football confirmant que trois rencontres de championnat de France de futsal de première division sont à rejouer ;

2°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la société requérante déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la SAS Mouvaux Lille métropole futsal a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Mouvaux Lille Métropole Futsal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Mouvaux Lille Métropole Futsal et à la fédération française de football.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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