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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211805 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date23 septembre 2022
Numéro2211805
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destinationduquel elle pourra être reconduite d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicables au présent litige : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Enfin, le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mai 2022 a été régulièrement notifié à la requérante, par un courrier recommandé avec accusé de réception, le 16 juin 2022 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté contesté sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.