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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211817 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 août 2022
Numéro2211817
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 25 juillet 2019, en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". Aux termes de l'article R 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

2. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du

25 janvier 2019, déclaré Mme A C prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités. En l'absence de relogement, Mme A C a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal, dans la présente instance, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette carence. Il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A C.

Fait à Montreuil, le 2 août 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

M. D