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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211817 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 septembre 2022
Numéro2211817
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C E et Mme D E, représentés par Me Magbondo, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leur fille mineure, B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à B E un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de la somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a urgence à statuer : B devait obtenir un visa de retour à l'issue du séjour de la famille en Mauritanie. Le refus de visa a pour effet de maintenir ses parents auprès d'elle et surtout son frère A qui risquer d'être exclu de l'école ;

- M. E ne peut continuellement faire des aller-retours entre la

France et la Mauritanie alors même que le consulat de France en Mauritanie a mis 12 mois pour statuer sur la demande de visa de sa fille. La décision de refus a également pour effet de séparer durablement la famille, l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale, alors qu'ils sont titulaires d'une carte de résident de 10 ans chacun et que leur fils aîné A est bénéficiaire d'un titre républicain. Ils sont obligés de patienter en Mauritanie avec leur fille depuis une année ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ils justifient de leurs conditions de séjour en France ;

- le refus de visa porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie privée et familiale normale ; la décision a pour effet de séparer durablement une famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E, ressortissants mauritaniens, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à leur fille B un visa de retour en France.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que le refus de visa qui a été opposé à leur fille B contraint les membres de la famille à demeurer séparés depuis près d'une année. Toutefois, il résulte des écritures mêmes des requérants que l'ensemble de la famille réside en Mauritanie avec l'enfant B. Dans ces conditions, les intéressés n'établissent pas que le refus de visa opposé à leur fille préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D E et à Me Magbondo.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier