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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211822 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 août 2022
Numéro2211822
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les avis de contravention n°6083577133, 6083372133 et n°6073076133 du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. () ".

3. Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi et conformément aux dispositions précitées qui donnent compétence à l'officier du ministère public dont la mention est indiquée dans l'avis de contravention, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judicaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de plusieurs avis de contravention établis à son encontre, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 1er aout 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.