Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B a saisi le juge des référés d'une requête " en référé mainlevée saisie illicite rémunération retraite ".
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: [] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En l'espèce, les écritures de M. B se révèlent particulièrement confuses et ne permettent pas d'en apprécier juridiquement le contenu. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme étant en tout état de cause entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,