Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société nationale des chemins de fer français (SNCF) réseau a rejeté sa demande de communication du courrier en date du 31 janvier 2022 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique chargé des transports et le courrier de réponse du président-directeur général de la société nationale des chemins de fer français en date du 4 février 2022 ;
2°) d'enjoindre à la SNCF réseau de communiquer, dans un délai de quinze jours, les documents demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF réseau la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la SNCF réseau conclut au rejet des conclusions de M. B.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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