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Tribunal Administratif de Paris

n° 2211844 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 septembre 2022
Numéro2211844
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la société Bubblz, représentée par Me de Margerie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la Plateforme des données de santé a résilié le contrat conclu le 22 février 2022 avec elle ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la Plateforme des données de santé la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 août 2022, la société Bubblz, représentée par Me De Margerie, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la Plateforme des données de santé, représentée par Richer et Associés Avocats, demande au tribunal de donner acte du désistement de la société Bubblz.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Le désistement de la société Bubblz est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bubblz.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bubblz et à la Plateforme des données de santé.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2