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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2211844 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2211844
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une contrainte datée du 7 septembre 2022 par laquelle Pôle Emploi Pays de la Loire lui a fait obligation de rembourser un trop-perçu d'allocation solidarité spécifique d'un montant de 3 025,26 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A se borne à produire la décision du 7 septembre 2022 de Pôle emploi Pays de la Loire qu'il entend contester. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 12 septembre 2022, date à laquelle il a saisi le tribunal, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cette fin. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE