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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2211882 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date30 septembre 2022
Numéro2211882
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B G, représenté par Me Sarfati, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- il a méconnu son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 5 septembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les observations de Me Sarfati, représentant G A B, absent qui reprend les moyens de sa requête et demande en outre l'aide juridictionnelle provisoire.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G A B, de nationalité bangladaise né le 1er mai 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0372 du 22 février 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C F, chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. G A B, vise notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui fondent la décision contestée. Par suite, et alors même que le préfet n'aurait pas mentionné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé déposée après le rejet définitif de sa demande d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. G A B avant de prendre la décision contestée, nonobstant l'absence de mention de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; ()". Aux termes du III de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait TelemOfpra faisant foi jusqu'à preuve du contraire que la demande d'asile de M. G A B a été rejetée le 21 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision lue en audience publique le 3 mars 2022, mettant ainsi fin à son droit au séjour. L'intéressé ne bénéficie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que l'intéressé a envoyé par courrier une demande d'admission exceptionnelle au séjour, postérieurement au refus opposé par la cour nationale du droit d'asile ne saurait faire obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de l'intéressé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que l'existence alléguée de craintes en cas de retour dans son pays, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. G A B la décision contestée.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. G A B a déclaré être entré en France le 10 décembre 2016 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique. Il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions et alors même qu'il justifierait d'une activité professionnelle exercée, pendant l'instruction de sa demande d'asile, depuis le 1er février 2020 en qualité d'aide cuisinier, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G A B.

13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs retenus au point précédent, M. G A B ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En neuvième lieu, M. G A B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes applicables ainsi l'identité et nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

17. Si M. G A B soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 12, sa demande a été rejetée le 21 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 3 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations précitées.

18. En troisième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1 : M. G A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de G A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

Mme de Bouttemont Le greffier,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.