Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son enfant mineur B D ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est séparée de son fils depuis son départ pour la France au début de l'année 2017, soit il y a plus de cinq ans et demi à ce jour;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision préfectorale n'est pas motivée en fait et en droit ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d''erreur manifeste d'appréciation. Elle justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa
famille. Sur la période de référence, elle a perçu une moyenne mensuelle inférieure de 364,80 euros à la moyenne exigée. Si cette somme est inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance augmentée de 10% sur la période considérée, il convenait cependant d'accorder le regroupement familial sollicité. Ses ressources ont connu une évolution significative " dans le sens de leur stabilité et de leur caractère suffisant ". Cette évolution favorable des ressources doit être prise en considération, et conduire à ce qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial, d'autant qu'elle vit dans un logement de 75 m² et qu'elle se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
Laurent E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,