Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et
21 septembre 2022, M. F B, représenté par Me Caoudal, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur de fait sur sa situation familiale ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2022 pour le préfet du Val-de-Marne.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de Me Caoudal représentant M. B, présent, qui reprend les moyens de sa requête et produit un compte rendu médical d'hospitalisation ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
1. M. B, de nationalité malienne né le 31 décembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence :
2. Par un arrêté n° 2022/2173 du 20 juin 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B, vise les articles L. 611-1-1° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Il en est de même de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de se prononcer sur sa situation administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il était célibataire sans charge de famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé, qui comprend et lit le français, a indiqué lors de son audition être en concubinage depuis dix-huit mois avec une ressortissante française, il n'a pas été en mesure de préciser ni sa date de naissance de cette dernière ni une adresse commune exacte. Il n'établit pas davantage de manière suffisamment probante, eu égard notamment aux nombreuses adresses différentes sur les courriers, la réalité et la durée de la communauté de vie alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ()". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en mai 2015 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile politique. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande par les autorités compétentes, sans solliciter de titre de séjour. S'il fait valoir une situation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2020, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'établit, en tout état de cause, pas de manière suffisamment probante la durée de cette communauté de vie. S'il fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'occupe de son beau-fils, né en 2014, sans qu'il n'établisse de circonstances particulières justifiant la nécessité de sa présence à ses côtés. L'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. S'il justifie d'une activité professionnelle depuis le 13 novembre 2018 en qualité d'agent d'entretien, son insertion professionnelle demeure toutefois récente. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). "
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B, qui a déclaré être entré en France en mai 2015, ne peut justifier d'une entrée régulière. Il s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Par suite, et alors même qu'il produit dans sa requête un passeport et justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()."
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de sa présence sur le territoire depuis 2015, exerce depuis le 13 novembre 2018 une activité professionnelle à temps complet en qualité d'agent d'entretien. Il ne constitue pas un trouble à l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il justifie d'une ancienneté de séjour en France et a débuté une relation amoureuse avec une ressortissante française. Eu égard à ces éléments, le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander seulement l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à titre principal, verse à
M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à l'encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
Mme de Bouttemont Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.