Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé ou à tout le moins une attestation préfectorale dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucune attestation préfectorale lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur ; en outre, il s'expose à tout moment à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de recours et qu'il fait face à une inaction pure et simple de l'administration ;
- sa demande est légitime dès lors que la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation préfectorale est prévue par les dispositions des articles L.431-3, R.431-2 et
R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle est justifiée par le principe de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 24 avril 1972, titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a sollicité, le 6 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées ". Par la présente requête M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé ou à tout le moins une attestation préfectorale
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé ou à tout le moins une attestation préfectorale, M. B soutient qu'il ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur, et qu'il s'expose à tout moment à une mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'attester qu'il ait déposé un dossier complet concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier de la pièce 3, que l'intéressé a déposé par deux fois une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la dernière date du
25 septembre 2021 et qui a été classée sans suite le 10 février 2022. Ainsi, M. B, qui n'allègue ni ne produit aucun élément permettant de justifier le délai entre la décision de classement sans suite de sa précédente demande, du 10 février 2022, et le dépôt de sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, le 6 juillet 2022, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Au demeurant, si le requérant produit en pièce 4 une attestation de son employeur, l'association ESSOR, indiquant la nécessité pour lui de bénéficier d'une attestation préfectorale l'autorisant à travailler, il résulte toutefois de cette même pièce que l'intéressé est employé au sein de cette association depuis le 5 janvier 2022, sous contrat de mise à disposition renouvelable tous les mois, en l'absence même d'un titre de séjour ou de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. En tout état de cause, cette attestation, qui n'impartit aucun délai à M. B, ne revêt pas le caractère d'une mise en demeure avec effet immédiat. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence ni d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 5 septembre 202La juge des référés,
Signé
C.Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211955