Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 mars 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 2022 a été notifié à l'adresse de M. A, qui n'allègue ni n'établit que la notification aurait été irrégulière, par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le 2 avril 2022. Par suite, à la date du 30 mai 2022 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de trente jours était expiré. Il en résulte que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
J .-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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