Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de récépissé valant autorisation de travail, il risque de devoir renoncer à son contrat de travail, ce qui mettrait en péril son insertion professionnelle et le priverait de revenus participant à l'entretien de sa famille ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas prononcé sur sa demande d'admission au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle représente la seule façon pour lui d'exercer son activité professionnelle, la préfecture refusant de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ; en outre, il remplit l'ensemble des conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 14 novembre 1991, a déposé une première demande de titre de séjour le 31 août 2022. Il a alors reçu un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", n'autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger bénéficiant d'un récépissé de première demande de titre de séjour ne peut être autorisé par celui-ci à travailler que si sa demande a été effectuée sur l'un des fondements énoncés par l'article R. 431-14 précité.
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a obtenu un récépissé de première demande de titre de séjour à ce titre, valable jusqu'au 28 février 2023. S'il soutient avoir également déposé sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette affirmation. En particulier, la production de pièces relatives à l'autorisation de travail demandée par son employeur ne suffit pas à établir le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 précité. Ainsi, en sollicitant du juge des référés qu'il enjoigne au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, alors qu'il ne montre pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur un fondement cité par l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé sollicite une mesure qui se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.